S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.39. Nacelle de plongeur: Lorsque le poste de plongée se trouve à plus de 2 m au-dessus de l’eau, une nacelle de plongeur doit être utilisée pour déplacer celui-ci jusqu’à son point d’entrée à l’eau.
Cette nacelle doit:
1°  être construite de façon telle qu’elle ne puisse ni basculer ni tournoyer;
2°  avoir une surface minimale de plancher de 0,83 m2;
3°  pouvoir supporter le poids d’au moins 2 plongeurs avec leurs équipements de plongée.
Lorsque cette nacelle est une cage, une tourelle, une plate-forme ou une cloche de plongée, elle doit, outre les exigences prévues au deuxième alinéa, satisfaire celles prévues au paragraphe 3 de l’article 3.10.7 du Code de sécurité pour les travaux de construction (chapitre S-2.1, r. 4), à l’exception du sous-paragraphe d de ce paragraphe.
Dans le cas où le point d’entrée à l’eau est situé à 2 m ou moins de la surface de l’eau et en l’absence de nacelle, une échelle doit être mise à la disposition des plongeurs.
Lorsque la configuration des lieux ne permet pas l’utilisation d’une nacelle, un autre moyen de mise à l’eau offrant une sécurité équivalente peut être utilisé pour amener le plongeur jusqu’à son point d’entrée à l’eau. Les plans de ce moyen doivent être élaborés par un ingénieur et être disponibles au poste de plongée.
D. 425-2010, a. 3.